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L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. (...) L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires: a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. 1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. Loi d'orientation du ministère de l'Education nationale, 10 juillet 1989 Loi d'orientation n°89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation Chapitre 3 article10 Dans les collèges et dans les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement. Décret du 18 février 1991 sur les droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré Décret n°91-173 du 18 février 1991 sur les droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré - Article 1 Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement. Il en informe le conseil d'administration. Circulaire du 6 mars 1991 sur les publications réalisées et diffusées par les élèves dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté
Aux termes de l'article 3.4. du décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié (art.1 du décret du 18 février 1991) les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. Conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, cette liberté s'exerce sans autorisation ni contrôle préalable et dans le respect du pluralisme; ainsi plusieurs publications peuvent coexister dans le même établissement si les élèves le souhaitent. L'exercice de la liberté d'expression peut être individuel, ou collectif, cet exercice n'exigeant pas la constitution préalable d'une structure juridique, de type associatif notamment. Il serait toutefois dangereux de laisser croire aux lycéens que leur capacité d'action en ce domaine ne connaît pas de limites, et qu'ils ne risquent pas de voir mettre en cause leur responsabilité. Il faut souligner au contraire que les conditions d'exercice du droit de publication sont très précisément réglementées, et qu'a été corrélativement mis en place tout un éventail de sanctions civiles et pénales à la mesure de la liberté d'expression reconnue par la loi. 1) Les règles à respecter Les lycéens devront être sensibilisés au fait que l'exercice de ces droits entraîne corrélativement l'application et le respect d'un certain nombre de règles dont l'ensemble correspondant à la déontologie de la presse: La responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée pour tous leurs écrits quels qu'ils soient, même anonymes. Ces écrits (tracts, affiches, journaux, revues...) ne doivent porter atteinte ni aux droits d'autrui, ni à l'ordre public. Quelle qu'en soit la forme, ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie privée. En particulier, les rédacteurs doivent s'interdire la calomnie et le mensonge. La loi sur la presse qualifie d'injurieux l'écrit qui comporte des expressions outrageantes, mais qui ne contient pas l'imputation d'un fait précis; elle qualifie de diffamatoire, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Le droit de réponse de toute personne mise en cause, directement ou indirectement, doit toujours être assuré à sa demande. 2) Les responsabilités encourues: Les lycéens doivent être conscients que, quel que soit le type de publication adopté, leur responsabilité est pleinement engagée devant les tribunaux tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Dans le cas des élèves mineurs non émancipés, la responsabilité est transférée aux parents. 3) Le rôle des chefs d'établissement: Ces principes ainsi posés, le chef d'établissement ne saurait pour autant se désintéresser des publications rédigées par les lycéens. Tout d'abord, il conserve à cet égard un pouvoir essentiel d'appui, d'encouragement ou, à l'inverse, de mise en garde, qui peut faire de lui un conseiller très écouté des élèves. On quitte ici le domaine de l'instruction et de la réglementation génératrices de responsabilité juridique pour celui de la concertation et de la discussion confiantes, essentiel pour le bon fonctionnement de l'établissement et la qualité des relations entre enseignants et élèves. Il est important que les lycéens désireux de créer une publication puissent, s'ils le souhaitent, être guidés dans leur entreprise par des responsables de l'établissement. Par ailleurs, dans les cas graves prévus par l'article 3-4 du décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié (art.1 du décret du 18 février 1991) le chef d'établissement est fondé à suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement. Il doit notamment prendre en compte les effets sur les conditions de vie et de fonctionnement du service public d'éducation à l'intérieur des établissements scolaires, des faits incriminés. L'information du conseil d'administration à laquelle il est tenu peut lui permettre de susciter un débat de nature à éclairer ces décisions et les suites qu'elles appellent. Enfin, il incombe au chef d'établissement, au cas où les agissements des élèves, par leur nature et leur gravité, lui paraîtraient susceptibles d'appeler une des sanctions disciplinaires, d'engager dans les conditions réglementaires de droit commun (décret n°85-1348 du 18 décembre 1985) la procédure correspondante.
Les lycéens peuvent choisir, dans le respect des principes rappelés ci-dessus, entre deux types de publication a) les publications de presse au sens de la loi du 29 juillet 1991. Les lycéens qui le souhaitent peuvent se placer sous ce statut, relativement contraignant. Il implique en effet le respect d'un certain nombre de règles et de formalités, telles que la désignation d'un directeur de la publication, qui doit être majeur, une déclaration faite auprès du Procureur de la République, concernant notamment le titre du journal et son mode de publication, et le dépôt officiel de deux exemplaires à chaque publication. b) les publications internes à l'établissement ne s'inscrivant pas dans le cadre de la loi de 1881. Ces publications ne peuvent pas être diffusées à l'extérieur de l'établissement. Dans ce cas, les lycéens, qui peuvent être mineurs, ne sont pas assujettis à l'ensemble des dispositions relatives aux publications de presse. Ils doivent seulement indiquer au chef d'établissement le nom du responsable et, le cas échéant, le nom de l'association sous l'égide de laquelle est éditée la publication.
La reconnaissance du droit à l'expression écrite des élèves s'accompagnera d'un dispositif de formation. Le recteur veillera à ce que des stages répondant à ces objectifs soient inscrits au programme académique de formation. Il s'agira d'apporter non seulement les connaissances propres à cet outil spécifique de communication qu'est la presse, mais encore d'aborder les notions juridiques de base qui s'appliquent à ce domaine. Les professeurs relais déjà formés par le centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information (Clemi) pourront intervenir dans ces formations, de même que les représentants des associations agréées en vertu du décret n°90-020 du 13 juillet 1990 (décret relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public) et tout professionnel (journaliste, éditeur, libraire, spécialiste du droit de l'information) susceptible d'enrichir le stage de sa compétence. Les formations pourront être envisagées sous des formes variées s'adressant directement aux élèves, notamment dans le cadre des formations des délégués des élèves, ou s'adressant aux enseignants au travers de stages qui pourraient être mixtes enseignants élèves. Le recteur et l'inspecteur d'académie sont tenus informés par le chef d'établissement des difficultés qui peuvent être rencontrées dans l'application de la présente circulaire; ainsi que des expériences dont la diffusion peut faciliter sa mise en œuvre.
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